La Loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés est entrée en vigueur le 20 juillet 2019.
Elle comporte de nombreuses mesures qui ont un impact direct sur la gestion des entreprises. Zoom sur les principales dispositions.
Loi de simplification du droit des sociétés : simplification du Code de commerce
Fonds de commerce
Cession
Les mentions obligatoires qui devaient figurer dans tout contrat de cession de fonds de commerce sont supprimées : nom du précédent vendeur, chiffre d’affaires, résultat d’exploitation…
Location-gérance
Il n’est plus nécessaire d’exploiter un fonds pendant au moins 2 ans avant de le concéder en location-gérance.
Loi de simplification du droit des sociétés : sociétés commerciales et sociétés civiles
Prorogation de la société postérieurement à sa date d’expiration
Les associés peuvent désormais saisir le président du tribunal de commerce dans un délai d’un an à compter de l’expiration de la société afin de proroger sa durée. Cette procédure permet de régulariser les décisions et actes antérieurs à la prorogation.
Jusqu’alors, à défaut de prorogation expresse avant son expiration, la société pouvait être réputée dissoute de plein droit.
Droits de vote, nu-propriétaire et usufruitier
En cas de démembrement de parts sociales ou d’actions, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.
Il est désormais précisé que, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier.
Sociétés civiles
Remplacement du gérant
Lorsque la fonction du gérant est vacante, pour quelque raison que ce soit, les conditions de son remplacement sont simplifiées.
En effet, la loi offre la possibilité à tout associé de réunir les autres associés dans le but de désigner un gérant. À défaut, il peut toujours demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire.
Simplification des fusions de sociétés civiles
En cas de fusion de sociétés civiles, les statuts peuvent prévoir la consultation des associés de la société absorbante. Cette consultation n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée.
Toutefois, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire dans le but de provoquer la consultation des associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion.
Publication des cessions de parts au RCS
Une cession de parts n’est opposable aux tiers qu’après sa publication au RCS. Ce dépôt peut désormais être effectué par voie électronique.
Sociétés à responsabilité limité (SARL)
Remplacement du gérant
Lorsqu’une SARL se trouve dépourvue de gérant, ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé peut convoquer l’assemblée des associés afin de procéder à la révocation du gérant unique si cela est nécessaire et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants.
Nullité des décisions
Les décisions prises par l’assemblée des associés en violation des règles de quorum ou de majorité peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Sociétés anonymes (SA)
Règles de calcul de la majorité
Au cours des assemblées générales (AG), les abstentions et les votes blancs sont désormais exclus du décompte des voix exprimées. Ils ne sont donc plus pris en compte pour déterminer la majorité exigée pour l’adoption d’une décision. Rappelons que jusqu’alors, les abstentions étaient considérées comme des votes « contre ».
Cette modification est applicable aux AG réunies pour statuer sur le premier exercice clos après le 20 juillet 2019.
Engagement de caution des sociétés mères
Le conseil d’administration peut désormais autoriser les cautions, avals et garanties prises par la SA au bénéfice des sociétés sur lesquelles elle exerce un contrôle exclusif de manière globale, annuelle et sans limite de montant.
De plus, le conseil d’administration ou de surveillance peut autoriser le directeur général ou le directoire à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals ou garanties pour garantir les engagements pris par les sociétés contrôlée. Dans ce cas, le directeur général ou le directoire doit rendre compte des engagements pris au conseil au moins une fois par an.
Consultation écrite
Les décisions de faibles importances peuvent désormais être prises par simple consultation écrite des membres du conseil de surveillance ou des administrateurs, sans qu’il soit nécessaire de les réunir. Cette possibilité doit toutefois être prévue par les statuts.
Assemblées générales dématérialisées
Le droit d’opposition des actionnaires minoritaires à la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des SA non cotées est supprimé. Ce droit est conservé pour les assemblées générales extraordinaires.
Réponse écrite
Le conseil de surveillance ou du directoire peut déléguer un de ses membres, le directeur général notamment, afin de répondre à une question écrite posée par un actionnaire.
Délibérations non inscrites à l’ordre du jour
Les délibérations qui n’étaient pas inscrites à l’ordre du jour de l’AG ne sont plus nécessairement nulles. La loi prévoit désormais qu’elles « peuvent être annulées ».
Augmentation de capital réservée aux salariés
L’obligation pour les SA de convoquer tous les trois ans une assemblée générale des actionnaires en vue de se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés est supprimée.
Société par actions simplifiée (sas)
Apport en industrie
Les apports en industrie dans les SAS sont dispensés d’évaluation par un commissaire aux apports.
Libération d’actions
Les petites SAS ont la faculté de désigner un commissaire aux comptes pour permettre la libération d’actions par compensation de créances.
Exclusion d’un associé
Les clauses statutaires concernant l’exclusion d’un associé ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision des associés prise dans les conditions statutaires, et plus à l’unanimité.
Fusion acquisition
Apport partiel d’actif
L’apport partiel d’actif à une autre société n’entraine pas l’approbation de l’opération en assemblée générale extraordinaire des sociétés participantes, dès lors que la société qui apporte détient en permanence la totalité des actions de la société bénéficiaire, ou que la société détient la totalité des actions de la société qui apporte.
Fixation du prix
Le prix de vente peut être fixé par un tiers désigné par les parties qui peuvent prévoir la désignation d’un autre tiers si la mission du premier n’est pas exécutée.
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