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Barème des indemnités de licenciement : sur quel pied danser ?

Date de publication : 9 mai 2019 à 10:00

La réforme du Code du travail par ordonnances de septembre 2017 a instauré un barème d’indemnités pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse.

En cas de licenciement abusif, les indemnisations prud’homales auxquelles peuvent prétendre les salariés doivent donc être supérieures à un montant plancher et inférieures à une valeur plafond.

Cette mesure emblématique de la réforme du Code du travail avait notamment pour objectif de réduire l’incertitude à laquelle font face les employeurs en cas de conflit prud’homal. En leur donnant une meilleure visibilité sur les risques associés à une éventuelle rupture de la relation de travail, elle devait lever les freins à l’embauche et stimuler l’emploi.

Près de deux ans après l’entrée en vigueur de la mesure, il n’en est rien. Et pour cause, le barème des indemnités de licenciement, qui est obligatoire et s’impose aux juges prud’homaux, ne semble être qu’un coup d’épée dans l’eau.

En effet, plusieurs conseils de prud’hommes ont déjà remis en cause l’application du barème.

Les conseils de prud’hommes de Troyes, d’Amiens, de Lyon et plus récemment de Paris ont écarté purement et simplement l’application du barème.

Motif invoqué ? Le barème des indemnités de licenciement violerait l’article 24 de la charte sociale européenne et la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail. Cette convention établit notamment qu’en cas de licenciement injustifié, les juges doivent pouvoir ordonner le versement d’une « indemnité adéquate ou toute autre réparation appropriée ».

On le rappelle pourtant, le barème des indemnités de licenciement a été validé par le Conseil d’État le 7 décembre 2017 et par le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 mars 2018.

Face à ces décisions des conseils de prud’hommes, on ne peut que constater que la « sécurisation des relations de travail » voulue dans le cadre de la réforme du Code du travail et attendue par les employeurs n’aura pas (encore) lieu.

Fait rare qui mérite d’être souligné : le ministère de la Justice est intervenu. Il a adressé une circulaire aux présidents des cours d’appel et des TGI leur demandant de lui communiquer toutes les décisions qui ont écarté ou retenu le barème d’indemnités.

Il souhaite également être informé des décisions qui ont fait l’objet d’un appel afin de pouvoir intervenir en qualité de partie jointe pour faire connaître l’avis du parquet général sur cette question.

UBICONSEIL :

La création d’un barème d’indemnités pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse devait réassurer les employeurs sur les risques liés à une rupture de contrat. Les refus successifs de différents conseils de prud’hommes d’appliquer le barème sèment à nouveau le trouble et intensifient l’incertitude des employeurs. Bref, on ne sait plus sur quel pied danser !

Nous attendons les premières décisions de cours d’appel et le jugement de la Cour de cassation afin d’y voir plus clair.

En tout état de cause, nous suivrons avec vous les évolutions des contentieux liés aux licenciements.

Si le barème des indemnités de licenciement était bien appliqué par les juges et apportait une forme de « sécurité » aux employeurs, nous craignons une hausse des recours liés à la nullité du licenciement. En effet, les barèmes d’indemnités ne s’appliquent pas en cas de licenciement nul – c’est-à-dire en cas de violation d’une liberté fondamentale (droit de grève, liberté syndicale…), de discrimination, d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc.

La remise en cause du licenciement sur le terrain de sa nullité permet donc aux salariés de prétendre à un meilleur niveau d’indemnisation puisqu’il n’existe pas de plafond dans ce cas.

Nous vous conseillons plus que jamais de sécuriser la gestion sociale de votre entreprise pour éviter autant que possible les risques juridiques et économiques pour votre activité. Nous sommes à vos côtés pour vous y aider, n’hésitez pas à nous interroger.

CONTACTEZ-NOUS


Pour en savoir plus :

Conseil des prud’hommes de Lyon, n°18/01238, 21 décembre 2018

Conseil des prud’hommes d’Amiens, n°18/00040, 19 décembre 2018

Conseil des prud’hommes de Troyes, n°18/00036, 13 décembre 2018

Conseil des prud’hommes de Paris, n°18/00964, 1er mars 2019

C158 – Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982

Ministère de la Justice. Circulaire du 26 février 2019 C3/201910006558

Conseil d’État, 7 décembre 2017, Confédération générale du travail. N° 415243

Conseil constitutionnel. Décision n°2018-761 du 21 Mars 2018

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Expert-comptable et associé fondateur du Groupe UBICONSEIL
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