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L’associé qui se retire d’une société doit payer sa part du capital social non libéré

Date de publication : 11 juillet 2019 à 14:30

Le montant du capital social d’une société est déterminé lors de sa constitution. Pour autant, le capital n’est pas nécessairement intégralement versé dès la création de la société.

En effet, les associés peuvent choisir de ne libérer qu’une partie de leurs apports en numéraire au moment de la constitution, c’est-à-dire qu’ils ne paient qu’une partie de la somme d’argent qu’ils s’engagent à verser au capital de la société. Le solde est versé ultérieurement.

Les associés ont donc une dette envers la société. Elle correspond au solde à payer pour atteindre le montant total qu’ils se sont engagés à verser – le capital souscrit.

Lorsqu’un associé décide de se retirer de la société, le paiement du solde de ses apports peut lui être demandé et ce même si son retrait et les modalités de remboursement de ses parts ont été acceptés.

En effet, le capital social non libéré est une créance de la société contre son associé qui ne s’éteint pas lorsque celui-là se retire de la société.

UBICONSEIL :

Lorsque vous constituez votre société, vous pouvez choisir de ne libérer qu’une partie de vos apports en numéraire et d’en verser le solde ultérieurement.

Bon à savoir :

Il existe des règles spécifiques concernant le capital minimal à libérer lors de la constitution de la société. Elles dépendent de la forme juridique choisie. Par exemple, dans une SARL, au moins 20 % du capital souscrit doit être libéré à la constitution. 

La libération partielle du capital peut être une option pertinente lorsque vous ne disposez pas immédiatement des liquidités nécessaires pour honorer vos engagements de souscription au capital.

Il n’est pas rare, par exemple, que les créateurs d’entreprise comptent sur une rentabilité rapide de leur activité pour pouvoir se verser un salaire et libérer le solde du capital social. 

Toutefois, les statuts définissent généralement une échéance précise pour le versement du solde. En cas de difficultés financières, la date arrêtée peut rapidement devenir une contrainte.

De plus, la libération partielle du capital peut entraîner la perte de certains avantages fiscaux pour la société – le bénéfice du taux réduit d’IS notamment.

Enfin, elle peut également représenter un risque en cas de retrait de l’un des associés. En effet, le solde du capital souscrit reste dû par l’associé sortant.

Lors de la constitution de votre société, la libération partielle ou totale de son capital doit être bien étudiée. Elle doit respecter un cadre réglementaire précis et peut avoir des incidences fiscales, mais aussi économiques, majeures.

Votre expert-comptable UBICONSEIL analyse pour vous les différentes options. Il vous conseille la solution la mieux adaptée à votre situation actuelle et vos prévisions d’activité. N’hésitez pas à nous interroger.

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Pour en savoir plus :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 janvier 2019, 17-22.070

BOI-IS-LIQ-20-10-20180801

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Chef de mission au sein du Groupe UBICONSEIL
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