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Employeurs du BTP : le préjudice d’anxiété est étendu à tous les produits chimiques

Date de publication : 8 octobre 2019 à 11:00

Les salariés exposés à l’amiante au cours de leur carrière peuvent se retourner contre leur employeur et demander des dommages et intérêts au titre de leur préjudice d’anxiété.

La réparation du préjudice d’anxiété vient d’être élargie à toutes les substances nocives ou toxiques qui peuvent conduire au développement d’une pathologie grave.

Ainsi, les salariés qui justifient d’une exposition à une substance pathogène et d’un préjudice d’anxiété qu’ils ont personnellement subi du fait de cette exposition peuvent engager la responsabilité de leur employeur. Ils peuvent en effet invoquer un manquement à son obligation de sécurité.

Il incombe alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention adaptées pour garantir la sécurité des salariés : évaluation des risques, information, formation, équipement…

UBICONSEIL :

La décision de la Cour de cassation d’étendre le périmètre du préjudice d’anxiété à toutes les substances toxiques est particulièrement importante.

Elle pourrait ouvrir la voie à de nombreuses actions en réparation pour l’exposition à des agents pathogènes : plomb, hydrocarbure, poussières de bois…

Notons toutefois que la charge de la preuve pèse fortement sur le salarié demandeur qui devra établir :

– qu’il a été exposé à des substances toxiques ou nocives,

– qu’elles constituent un risque de développer une pathologie grave,

– qu’il a souffert d’une forte anxiété du fait de cette exposition – il devra certainement produire des certificats médicaux pour en attester –,

– et que son employeur n’a pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires.

En tant qu’employeur, pour éviter que votre responsabilité ne soit engagée, vous devez pouvoir justifier que vous avez pris des mesures de prévention nécessaires et suffisantes.

Pour sécuriser la gestion sociale de votre entreprise et parer à tout risque de contentieux lié à votre obligation de sécurité, nous vous conseillons d’établir un dossier permanent relatif à la sécurité des salariés. Vous pouvez notamment y conserver :

– les preuves de la mise en place d’actions de prévention dans votre entreprise,

– vos travaux relatifs à l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités,

– les attestations des formations à la sécurité suivies par vos salariés,

– une copie de toutes les informations relatives à la santé et à la sécurité que vous leur avez transmises – affichages, notices, emails… –,

– les modalités d’organisation du travail mises en place pour garantir la sécurité des travailleurs,

– les moyens mis à la disposition des salariés de l’entreprise pour garantir leur sécurité – équipements de protection individuelle notamment.

Pensez à intégrer à ce dossier une rubrique dédiée à la lutte contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le service social de votre cabinet UBICONSEIL vous accompagne dans la réponse à vos obligations en tant qu’employeur. Il vous conseille également dans l’organisation de votre gestion sociale afin de sécuriser votre entreprise. N’hésitez pas à nous interroger.

CONTACTEZ-NOUS


Pour en savoir plus :

Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n°1188 du 11 septembre 2019 (17-24.879 à 17-25.623)

Code du travail – Article L4121-1

Code du travail – Article L4121-2

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Chargé de marketing et communication pour le Groupe UBICONSEIL - Coordinatrice de la rédaction
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