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Extension du droit de préemption des Safer en zone littorale

Date de publication : 24 juillet 2019 à 10:00

En zone rurale, les Safer disposent d’un droit de préemption sur les biens agricoles. Elles peuvent donc acheter ces derniers en priorité dans le but de les rétrocéder, le plus souvent, à un exploitant agricole.

Ainsi, dans les zones à vocation agricole, les Safer peuvent préempter des bâtiments qui ont été employés pour l’exercice d’une activité agricole au cours des 5 années qui ont précédé leur vente. Cette opération doit avoir pour finalité de rendre un usage agricole à ces bâtiments.

Dans le but de protéger les zones littorales et les activités agricoles et maritimes qui s’y opèrent, le droit de préemption des Safer dans les communes littorales a été élargi.

– Les Safer peuvent préempter les bâtiments en zone de vocation agricole s’ils ont été utilisés pour une activité agricole au cours des 20 années qui ont précédé la vente.

– Elles peuvent également préempter les bâtiments qui ont été employés pour l’exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l’eau au cours des 20 années qui ont précédé la cession.

Dans ces deux cas, l’opération doit avoir pour objectif de rendre aux bâtiments leur ancien usage, c’est-à-dire d’exploitation agricole ou de culture marine.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les bâtiments concernés ont fait l’objet d’un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des 20 années qui ont précédé la vente et en violation des règles d’urbanisme applicables.

Par ailleurs, si les Safer mettent en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elles doivent le céder en priorité à un candidat qui s’engage à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de 10 ans.

UBICONSEIL :

Le renforcement du droit de préemption des Safer dans les zones littorales doit permettre de lutter contre la disparition des exploitations agricoles au profit de projets immobiliers ou commerciaux par exemple. 

En particulier, la durée prise en compte pour apprécier si un bâtiment a eu un usage agricole avant sa vente a été étendue de 5 à 20 ans. Cette mesure devrait permettre d’éviter que des propriétaires de terres agricoles n’attendent 5 ans après le départ à la retraite du professionnel qui les exploitait pour les revendre à un promoteur. 

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Pour en savoir plus :

LOI n° 2019-469 du 20 mai 2019 pour la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale

Code de l’environnement – Article L321-2

Code rural et de la pêche maritime – Article L143-1

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Expert-comptable et associé fondateur du Groupe UBICONSEIL
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