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Abus de majorité et annulation d’une assemblée générale

Date de publication : 26 septembre 2018 à 14:00

La délibération d’une assemblée générale (AG) peut être annulée dans certains cas précis, notamment la violation de dispositions légales ou statutaires.

Une convocation irrégulière ou le non-respect des règles de majorité peuvent donc être des motifs justifiant la demande d’annulation.

L’action en nullité d’une délibération doit être engagée par le gérant ou l’un des associés de la société.

Le délai de prescription de l’action en nullité de la délibération d’une AG est de 3 ans.

La Cour de cassation a récemment établi que la prescription triennale s’applique également dans le cas d’une action en annulation d’une délibération d’associés fondée sur un abus de majorité.

En revanche, les juges ont retenu que l’action en réparation du préjudice subi et dû à l’abus de majorité se prescrit par 5 ans

Ainsi, l’associé qui conteste en justice la décision de l’AG qui fixe la rémunération du gérant au motif que la délibération est contraire à l’intérêt de la société et défavorable aux associés minoritaires – donc fondée sur un abus de majorité – dispose d’un délai de 3 ans pour demander son annulation.

En revanche, il peut demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cet abus de majorité pendant les 5 ans qui suivent la décision de l’AG.

UBICONSEIL :

Cette décision de la Cour de cassation est technique mais particulièrement intéressante car la Haute Juridiction a appliqué strictement les dispositions du Code du commerce en matière d’action en nullité d’actes de société. Elle n’a donc pas retenu le délai de prescription de droit commun de 5 ans applicable aux actions fondées sur l’abus de droit.

En revanche, elle retient le délai de prescription de 5 ans pour l’action en réparation du préjudice subi qui permet de protéger les intérêts des associés qui seraient victimes d’un abus de majorité.

L’abus de majorité peut notamment être retenu lorsque l’assemblée générale vote la mise en réserve systématique des bénéfices et prive les associés minoritaires de dividendes. Il peut également être caractérisé lorsque les délibérations de l’assemblée générale visent à diluer les parts des associés minoritaires.

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CONTACTEZ-NOUS


Pour en savoir plus :

Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 30 mai 2018, 16-21.022

Code civil – Article 1844-14

Code de commerce – Article L235-9

Code civil – Article 2224

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