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Faut-il motiver la lettre de convocation à l’entretien préalable ?

Date de publication : 17 mars 2016 à 14:30

Aucun texte légal ne prévoit que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit indiquer les griefs reprochés au salarié.

Certes, la pratique professionnelle nous a amenés à motiver les lettres de convocation aux entretiens préalables aux licenciements pour motif économique. Cela est dû à la nécessité d’informer par écrit le salarié des raisons économiques de la procédure lorsqu’il adhère au contrat de sécurisation professionnelle.

Pour les licenciements disciplinaires ou pour insuffisance professionnelle, la Cour de Cassation s’est toujours, jusqu’à présent, refusée d’exiger de telles précisions (Cassation Sociale, 13 mai 2009, n° 08-40 103).

Deux décisions récentes des juges du fond, qui vont être soumises à la Cour de Cassation, conduisent toutefois à s’interroger sur un éventuel revirement annoncé de cette jurisprudence.

Tout d’abord, la Cour d’Appel de Paris, le 7 mai 2014, a jugé, au visa de l’article 7 de la convention 158 de l’OIT, que l’entretien préalable constitue la seule étape de la procédure pendant laquelle le salarié a la possibilité de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Cette explication, qui se fait avec l’aide d’un défenseur, impose que le salarié puisse s’être préparé en connaissance de cause dans la perspective de cet entretien préalable. C’est-à-dire qu’il doit se présenter à l’entretien en connaissant les reproches que l’employeur s’apprête à articuler à son encontre (Cour d’Appel de Paris, Pôle 6, Chambre 6, arrêt du 7 mai 2014, S 12/02642).

Plus récemment, le 26 mai 2015, le Conseil de Prud’hommes d’Evreux a rendu une décision similaire, concluant à la nullité du licenciement.

Pour le Conseil de Prud’hommes d’Évreux, l’article 7 de la convention 158 de l’OIT énonce « qu’un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées ».

Le conseil de l’avocat :

Dans l’attente de la position que va prendre la Cour de Cassation sur cette question et surtout de l’argumentation développée, il peut s’avérer plus prudent d’indiquer dans la lettre de convocation les raisons du projet de licenciement, même de façon succincte.

Toutefois, cette initiative pourra rendre difficile le fait de rajouter des griefs supplémentaires qui pourraient être découverts entre la convocation et l’entretien préalable.

Ubiconseil :

Le meilleur moyen de sécuriser une procédure de licenciement est de la confier à un avocat, idéalement spécialisé en droit du travail.

 FXGallet

 

 

François-Xavier GALLET
Avocat en Droit du Travail
www.gallet.eu
Membre associé du réseau JSA
www.j-s-a.eu

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