La durée minimale du travail à temps partiel a été portée à 24 heures par la Loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
L’ordonnance du 29 janvier 2015, JO du 30 janvier applicable depuis le 31 janvier a modifié les dispositions en vigueur.
Ainsi, la période transitoire qui prévoyait de porter automatiquement au 1er janvier 2016 la durée minimale à 24 heures des contrats de travail à temps partiels conclus avant le 1er juillet 2014 a été supprimée.
Désormais, les salariés dont le contrat de travail précisait une durée du travail inférieure, ne disposent que d’un droit d’accès prioritaire à un contrat offrant une durée de travail de 24 heures au moins.
Le passage à la durée minimale légale de 24h00 (ou conventionnelle) n’est donc plus de droit. Il est entendu que si l’employeur n’est pas en mesure de proposer un emploi de même catégorie professionnelle ou équivalent, la durée de travail prévue au contrat de travail demeure applicable.
Ce droit d’accès prioritaire est aussi octroyé :
– aux salariés à temps partiel ayant initialement fait une demande de dérogation à cette durée minimale (pour contraintes personnelles ou cumul d’emplois), qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à 24 heures,
– aux salariés à temps complet souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps partiel au sein du même établissement.
En tant qu’employeur, vous pourrez désormais refuser le passage à 24 heures à votre salarié si aucun emploi n’est disponible
Les dispositions relatives à la durée minimale du travail de 24 heures par semaine ne sont pas applicables aux contrats d’une durée au plus égal à 7 jours, ni aux CDD ou les contrats de travail temporaire pour remplacement d’un salarié absent, de telle façon que la durée de travail du salarié remplaçant n’excède pas celle du salarié remplacé.
Il est à rappeler que la durée minimum légale de 24 heures hebdomadaires demeure le principe en matière de durée de travail à temps partiel.
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