De nombreuses associations assurent une fonction de protection des intérêts des citoyens, des animaux, ou encore de l’environnement. Cette mission peut conduire les associations à contester des décisions administratives, notamment par le biais d’un recours pour excès de pouvoir.
Pour ce faire, il doit exister une concordance entre l’objet de l’association tel qu’il est défini dans ses statuts, et l’objet de la décision attaquée.
En particulier, le ressort territorial de l’acte contesté doit être cohérent avec le champ d’action de l’association. C’est-à-dire qu’une association ayant un ressort national ne peut pas, en principe, attaquer une décision administrative dont le champ d’application est territorial.
Néanmoins, le Conseil d’État a précisé le 4 novembre 2015 qu’il « peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ».
Le Conseil d’État a ainsi reconnu que la Ligue des droits de l’Homme était fondée à agir contre un arrêté municipal autorisant la fouille de poubelles, car cette situation était susceptible de se reproduire dans d’autres communes.
L’association a pu contester de façon similaire un arrêté instaurant un couvre-feu les week-ends pour les mineurs de moins de 13 ans non accompagnés d’une personne majeure. De même, un arrêté qui interdisait la consommation d’alcool dans certains lieux de la ville durant la période estivale a été annulé.
Ubiconseil :
Si une décision administrative ne respecte pas la loi ou les droits des citoyens, votre association peut la contester afin d’obtenir son annulation.
Assurez-vous en amont que votre association dispose de la qualité pour agir, notamment si votre champ d’action est national et que vous entendez attaquer une décision locale.
N’hésitez pas à interroger un conseil spécialisé et à vous faire accompagner dans vos démarches.
Pour en savoir plus :
Conseil d’État 375178, lecture du 4 novembre 2015
CAA de Marseille, 5ème chambre – formation à 3, 20/03/2017, 16MA03385
CAA Lyon, 4e, 06-04-2017, n° 16LY03772
Partagez cet article