Un employeur peut-il prévoir une prime pour rémunérer les heures supplémentaires effectuées par un salarié ?
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 15 mars 2017 que les heures supplémentaires sont soumises à un régime spécifique, strictement encadré par le Code du travail. En effet, elles donnent lieu à un salaire majoré, mais doivent également être effectuées dans le cadre d’un contingent annuel – fixé à 220 heures par salarié à défaut d’accord – et ouvrir droit à un repos compensateur.
La Cour a réaffirmé que les heures supplémentaires ne peuvent pas être rémunérées par le biais d’une prime annuelle.
Il ressort également de la jurisprudence que le fait d’omettre délibérément de mentionner les heures supplémentaires sur le bulletin de paie d’un salarié relève de l’infraction de travail dissimulé.
Ubiconseil :
Toute heure supplémentaire – c’est-à-dire effectuée au-delà de la durée légale du travail – demandée à un salarié de l’entreprise doit faire l’objet d’une majoration de salaire ou ouvrir droit à un repos compensateur.
Le taux de majoration est en principe fixé à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% au-delà. Toutefois, la loi Travail permet d’abaisser cette majoration à 10% par le biais d’un accord d’entreprise ou d’établissement majoritaire.
Toute erreur dans le paiement des heures supplémentaires peut faire courir un risque juridique et financier à votre entreprise. En effet, un salarié pourrait vous réclamer des rappels de salaires, mais aussi prendre acte de la rupture de son contrat de travail à vos torts et réclamer le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
Le service social de votre cabinet Ubiconseil est à vos côtés dans la mise en place des outils de suivi du temps de travail de vos salariés : feuilles d’heures, logiciels de gestion des temps… Il peut vous accompagner dans le décompte des heures supplémentaires et établir pour vous les bulletins de paie des salariés de votre entreprise. N’hésitez pas à nous contacter.
Pour en savoir plus :
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-25.102
Code du travail – Article D3121-24
Code du travail – Article L3121-33
Code du travail – Article L3121-28
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 avril 2013, 12-10.092
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