Dans le cadre d’un licenciement, l’employeur doit pouvoir prouver que le salarié a bien reçu la lettre de notification de la rupture du contrat de travail.
Ainsi, l’employeur qui adresse à un salarié une lettre de licenciement et à qui la lettre revient avec la mention « non-réclamée » ne peut pas considérer que le licenciement a bien été notifié au salarié. Il ne peut donc pas lui faire parvenir les documents de fin de contrat.
Dans un arrêt du 22 février 2017, la Cour de cassation a retenu que, dans ce cas de figure, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En effet, l’employeur ne peut établir que le salarié a eu connaissance de la lettre. La rupture du contrat de travail résulte alors de la seule remise à l’intéressé des documents de fin de contrat.
Ubiconseil :
La lettre de licenciement doit être adressée directement au salarié et non pas à un tiers, même s’il s’agit de son avocat.
Vous devez pouvoir prouver que le salarié licencié a bien reçu la notification de la rupture de son contrat de travail. Veillez donc à la lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vous pouvez également remettre la lettre au salarié en mains propres contre émargement.
Assurez-vous de recevoir la preuve de réception de cette lettre avant d’adresser au salarié les documents de fin de contrat : attestation Pôle emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte…
Prêtez également une attention particulière au respect des délais légaux. La lettre de rupture du contrat de travail doit être adressée au moins deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable. Dans le cas d’un licenciement pour faute, il existe un délai maximum de 30 jours après l’entretien pour notifier le licenciement au salarié.
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le non-respect de ce délai maximum de 30 jours rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le service social de votre cabinet Ubiconseil est à vos côtés pour vous accompagner dans la procédure de licenciement, sécuriser son cadre juridique et analyser les conséquences économiques pour votre entreprise. N’hésitez pas à nous interroger.
Pour en savoir plus :
Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 15-18.475
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