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Réforme des délais de prescription

Date de publication : 4 avril 2017 à 14:30

La loi du 27 février 2017 a fortement allongé les délais de prescription de l’action publique en matière pénale.

Nouveaux délais de prescription

Désormais, les délais de prescription de l’action publique s’établissent de la façon suivante :

– en matière de contravention, le délai de prescription de 1 an demeure inchangé ;

– les délits se prescrivent par 6 ans – contre 3 ans auparavant ;

– le délai de prescription des crimes est passé de 10 à 20 ans.

En principe, ces délais courent à compter du jour où l’infraction a été commise. Ils peuvent être prolongés par des événements interruptifs de prescription.

Infractions occultes ou dissimulées

La loi du 27 février dispose qu’en matière d’infractions occultes ou dissimulées, le délai de prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où elles ont été découvertes. Ce principe était déjà celui retenu par la jurisprudence.

Toutefois, la loi introduit un délai butoir au-delà duquel ce type d’infractions sera prescrit et qui commence à courir dès que l’infraction est commise. Il est fixé à 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes.

Ces dispositions concernent principalement les infractions économiques et financières telles que l’abus de bien sociaux, la tromperie, la falsification, l’abus de confiance, la corruption ou encore la fraude fiscale.

Ubiconseil :

La loi sur la réforme de la prescription en matière pénale éclaircit le moment à partir duquel le délai de prescription commence à courir pour les infractions occultes ou dissimulées : la date de découverte doit être prise en compte.

L’introduction d’un délai butoir au-delà duquel infractions économiques et financières se prescrivent permet toutefois d’éviter qu’elles ne deviennent imprescriptibles.

Ces nouvelles règles concernant la prescription en matière pénale sont entrées en application le 28 février 2017. Elles ne peuvent toutefois pas conduire à la prescription « des infractions qui, au moment de [leur] entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l’exercice de l’action publique. »


Pour en savoir plus :

Loi n° 2017-242 du 27 février 2017

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