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Faut-il motiver la lettre de convocation à l’entretien préalable ? La réponse de la Cour de cassation

Date de publication : 17 juin 2016 à 11:00

Dans un précédent article, nous avions évoqué des jurisprudences de Conseils de Prud’hommes et de Cours d’Appel qui, au visa de l’article 7 de la convention 158 de l’OIT, imposaient que la lettre de convocation à l’entretien préalable énonce les griefs reprochés au salarié. Cette qualification de la lettre devait permettre au salarié de se défendre et de donner toutes les explications utiles à la justification des faits qui lui étaient reprochés.

Pour ces juridictions, l’absence des informations sur les raisons qui conduisaient l’employeur à envisager le licenciement avait pour effet de rendre le licenciement nul.

Ces décisions faisaient l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Cassation.

Celle-là, dans un arrêt du 6 avril 2016*, vient de confirmer qu’à ses yeux, la motivation n’est pas nécessaire pour répondre aux exigences de la convention de l’OIT.

La Cour de Cassation précise « que l’énonciation de l’objet de l’entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par un employeur qui veut procéder à son licenciement et la tenue d’un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d’être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, satisfont à l’exigence de loyauté et du respect des droits du salarié ; que la cour d’appel qui a constaté que l’entretien préalable avait été tenu régulièrement a, sans violer les droits de la défense, légalement justifié sa décision. »

Cette décision est particulièrement importante. En effet, la discussion est vive quant au fait de savoir si le salarié qui découvre durant l’entretien préalable les griefs qui lui sont reprochés est en mesure de présenter utilement sa défense.

Le conseil de l’avocat :

La position de la Cour de Cassation est claire : l’énonciation des griefs reprochés au salarié dans la lettre de convocation n’est pas obligatoire.

La Cour de Cassation a vraisemblablement entendu sécuriser tous les licenciements antérieurs car, un jugement différent aurait constitué un revirement important de jurisprudence. Cela se serait traduit par la nullité de la quasi-totalité des licenciements prononcés, dans les limites de la prescription.

À une époque où l’on évoque l’insécurité juridique, cette décision de la Cour de Cassation est sage et met fin à une incertitude pour les chefs d’entreprise.

 

 FXGallet

 

 

François-Xavier GALLET
Avocat en Droit du Travail
www.gallet.eu
Membre associé du réseau JSA
www.j-s-a.eu

*Pourvoi n° 14-23 198 publié au Bulletin

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